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| Section 3 : Délégués syndicaux |
| Article L412-11 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 RECTIFICATIF 6 MARS 1983)(Loi n° 85-10 du
3 janvier 1985 art. 36 Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152
du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section
syndicale dans les entreprises et organismes visés par l’article
L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les
limites fixées à l’article L. 412-13, un ou plusieurs délégués
syndicaux pour le représenter auprès du chef d’entreprise.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l’élection du comité d’entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l’un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l’un ou l’autre de ces deux collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par l’article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans
les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical |
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Article L412-12 |
| (Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 III Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 II Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises d’au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.
Sauf disposition spéciale, l’ensemble des règles relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprises. |

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Article L412-13 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 II
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9
juillet 1984 art. 63 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152
du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d’Etat compte tenu de l’effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 412-11 et du premier alinéa de l’article L. 412-12.
Le calcul des effectifs s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 412-5. |
| Article L412-14 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février
2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
Le délai d’un an prévu à l’alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation
du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement ou de représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. |
Article L412-15 |
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(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 21 Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours qui suivent l’accomplissement des formalités prévues au premie alinéa de l’article L. 412-16 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse exciper ultérieurement d’une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section. Le tribunal d’instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à
la Cour de cassation .
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord, le directeur départemental du travail et de l’emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. |
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Article L412-16 |
| (Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 II journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001).
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d’entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d’entreprise est adressé simultanément à l’inspecteur du travail compétent ou à l’autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
En cas de modification dans la situation juridique de
l’employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article
L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical
central subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification
conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification
porte sur un établissement au sens de l’article L. 412-13. |
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Article L412-17 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet
1984 art. 50 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 85-772 du 25
juillet 1985 art. 116 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 2001-152
du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et
dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical
est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou
d’établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des
informations fournies au comité d’entreprise ou d’établissement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à
l’échéance normale de renouvellement du comité d’entreprise ou
d’établissement.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son
poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés |
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Article
L412-18 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 12 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 art. 227 Journal Officiel du 26 janvier 1985)(Loi n° 94-475 du 10 juin
1994 art. 96 V Journal Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 2001-152 du 19
février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001).
Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir
qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en
tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la
faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de
l’intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins .
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s’applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien
préalable au licenciement prévu à l’article L. 122-14.
Lorsqu’un délégué syndical ou un ancien délégué syndical
remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris
dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, par application
du deuxième alinéa de l’article L. 122-12, le transfert de ce salarié
doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail qui
s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur doit proposer au
salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un
autre établissement ou une autre partie de l’entreprise.
Le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de
travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que
celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité
d’entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais
prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié.
L’interruption du fait de l’entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu’il a faite du non-renouvellement de la mission d’un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l’alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l’article L. 423-10.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d’un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. |
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Article L412- |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
L’annulation sur recours hiérarchique par le ministre
compétent d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le
licenciement d’un salarié mentionné à l’article L. 412-18 emporte,
pour le salarié concerné et s’il le demande dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son
emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution
ordonné par le Conseil d’Etat, le juge administratif a annulé une décision
de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel
licenciement.
Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est
devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d’une indemnité
correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui
s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée
dans le délai prévu au premier alinéa, ou l’expiration de ce délai dans le
cas contraire. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations
afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire |
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Article L412-20 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 14 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 104 Journal
Officiel du 26 juillet 198
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à
l’exercice de ses fonctions . Ce temps est au moins égal à dix heures par
mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent
cinquante salariés , quinze heures par mois dans les entreprises ou
établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et
vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus
de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application
de l’article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale
plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils
disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le
chef d’entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de
l’article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l’exercice
de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un
titre autre que celui de délégué syndical d’établissement .
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de
son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à
négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global
supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder dix heures
par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze
heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la
préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés
comme temps de travail et payés à l’échéance normale. En cas de
contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il
lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui
ont lieu à l’initiative du chef d’entreprise ne sont pas imputables sur les
heures fixées ci-dessus.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de
délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour
l’exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail .
Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération
et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec
l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été
désigné comme délégué syndical. |
Article L412-21 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 15 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle
aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables,
notamment celles qui sont relatives à l’institution de délégués syndicaux
ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions
législatives n’ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions
relatives à l’exercice du droit syndical, tel qu’il est défini par le présent
chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l’employeur . |
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